Article R719-80
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Rôle des ordonnateurs secondaires dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Les directeurs des instituts et écoles internes des universités et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant.
Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.
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