Code de l'éducation

Article R719-79

Article R719-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'ordonnateur du budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Le président ou le directeur d'un établissement gère le budget et peut le confier à quelqu'un d'autre si nécessaire.

Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.

Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.