Article D714-65
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1197 du 21 décembre 2024 - art. 3
Lorsque, sur un exercice, les ressources de la formation continue sont supérieures aux dépenses directes et indirectes afférentes à l'activité de formation permanente, le reliquat ne peut être affecté qu'au développement des activités de formation continue au cours des trois exercices suivants.
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