Code de l'éducation

Article D714-65

Créé le 21 août 2013

Lorsque, sur un exercice, les ressources de la formation continue sont supérieures aux dépenses directes et indirectes afférentes à l'activité de formation permanente, le reliquat ne peut être affecté qu'au développement des activités de formation continue au cours des trois exercices suivants.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-1197 du 21 décembre 2024art. 3

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au mardi 31 décembre 2024

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Lorsque, sur un exercice, les ressources de la formation continue sont supérieures aux dépenses directes et indirectes afférentes à l'activité de formation permanente, le reliquat ne peut être affecté qu'au développement des activités de formation continue au cours des trois exercices suivants.