Code de l'éducation

Sous-section 4 : Dispositions communes

Article D714-99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Direction et conseil culturel du service universitaire

Résumé Un directeur et un conseil culturel dirigent le service culturel à l'université.

Le service universitaire est dirigé par un directeur assisté d'un conseil culturel.

Article D714-100

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Nomination et missions du directeur du service universitaire

Résumé Le directeur du service universitaire est choisi par le président et s'occupe de tout ce qui concerne la culture et la science à l'université.

Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université.

Sous l'autorité du président de l'université, le directeur du service universitaire met en œuvre les missions définies, selon les cas, aux articles D. 714-94 et D. 714-96 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.

Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.

Il prépare les délibérations du conseil culturel.

Il élabore et exécute le budget.

Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui est présenté au conseil culturel et au conseil académique et transmis au président de l'université.

Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, sur toute question concernant, selon les cas, l'action culturelle, artistique et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Article D714-101

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Composition et fonctionnement du conseil culturel des universités

Résumé Le conseil culturel d'une université est composé de plusieurs personnes importantes qui aident à promouvoir la culture et l'art.

Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président :

1° Des étudiants ;

2° Le vice-président étudiant ;

3° Des enseignants de l'université ;

4° Des personnels des bibliothèques de l'université ;

5° Des représentants des services administratifs de l'université ;

6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ;

7° Des représentants des collectivités territoriales ;

8° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;

9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel.

Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.

Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte.

Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.

Article D714-102

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Rôle et compétences du conseil culturel dans l'enseignement supérieur

Résumé Le conseil culturel des universités décide des activités culturelles et des règles du service.

Le conseil culturel élabore des propositions en ce qui concerne la politique culturelle, artistique et de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle en cohérence avec la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle.

Il formule une proposition pour la nomination du directeur du service.

Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.

Il vote le projet de budget du service.

Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université sur toute question relevant de sa compétence.

Article D714-103

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Composition et fonctionnement du conseil culturel

Résumé L'université décide qui fait partie du conseil culturel et pour combien de temps.

Les statuts du service universitaire, approuvés par le conseil d'administration de l'université, fixent la composition du conseil culturel, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.

Article D714-104

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Règles d'organisation et de fonctionnement du conseil culturel

Résumé Le règlement dit comment et quand le conseil culturel se réunit et prend des décisions.

Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil culturel, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.

Article D714-105

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Ressources et budget des services universitaires

Résumé Les services universitaires reçoivent de l'argent de l'université et peuvent aussi en obtenir d'autres sources, leur budget est fait et voté selon les règles.

Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université. Il peut également bénéficier d'apport de toute autre personne publique ou privée.

Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.

Article D714-106

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Dispositions communes aux services universitaires d'action culturelle et artistique et de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle

Résumé Des groupes d'universités peuvent gérer les activités culturelles et scientifiques en suivant les mêmes règles qu'une seule université.

Les missions mentionnées aux articles D. 714-94 et D. 714-96 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-93 à 714-105, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.