Code de l'éducation

Article R712-9

Article R712-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du pouvoir disciplinaire par le conseil académique des universités

Résumé Le conseil académique d'une université décide des sanctions disciplinaires pour les enseignants et le personnel enseignant, sauf si le Conseil national doit intervenir.

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre de sections disciplinaires

Résumé des changements Le conseil académique est désormais constitué en une seule section disciplinaire au lieu de plusieurs sections disciplinaires.

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité disciplinaire et de la structure du conseil

Résumé des changements L’article a été mis à jour : il cite désormais l’article L. 712‑6‑2, le pouvoir disciplinaire est exercé par le conseil académique plutôt que par le conseil d’administration, et le conseil est constitué en sections disciplinaires (pluriel) au lieu d’une seule section disciplinaire.

En vigueur à partir du samedi 31 janvier 2015

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.