Code de l'éducation

Article R672-11

Article R672-11

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Formation doctorale en architecture

Résumé Les études d'architecture incluent un doctorat, que certaines écoles peuvent délivrer si elles sont accréditées.

Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles nationales supérieures d'architecture et les autres établissements publics mentionnés à l'article R. 672-7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.


Historique des versions

Version 1

Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles nationales supérieures d'architecture et les autres établissements publics mentionnés à l'article R. 672-7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.