Code de l'éducation

Article R633-26

Créé le 21 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des postes pour les pharmaciens des armées

Résumé. Les postes pour les pharmaciens des armées sont déterminés chaque année par des ministres, en plus des autres postes disponibles.

Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de l'article L. 633-3.
Les candidats reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, leur université de rattachement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de l'article L. 633-3.
Les candidats reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, leur université de rattachement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.