Code de l'éducation

Article R633-24

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 9 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de spécialité pour les pharmaciens des armées

Résumé. Les pharmaciens des armées peuvent changer de spécialité après une certaine expérience professionnelle.

Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une spécialité de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur spécialité initiale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 septembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1156 du 7 septembre 2021art. 2

En résumé. La durée minimale d’expérience requise est désormais fixée par arrêté ministériel plutôt que d’être strictement de trois ans, et le texte passe de « formation » à « spécialité » pour désigner la qualification visée.

Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défensepeuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une spécialité de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur spécialité initiale.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au mercredi 8 septembre 2021

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les pharmaciens des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une formation de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur formation initiale.