Code de l'éducation

Article R633-24

Article R633-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès à une spécialité différente pour les pharmaciens des armées

Résumé Les pharmaciens des armées qui travaillent depuis longtemps peuvent changer de spécialité.

Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une spécialité de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur spécialité initiale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la durée d'expérience et de la terminologie de la qualification

Résumé des changements La durée minimale d’expérience requise est désormais fixée par arrêté ministériel plutôt que d’être strictement de trois ans, et le texte passe de « formation » à « spécialité » pour désigner la qualification visée.

Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une spécialité de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur spécialité initiale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Les pharmaciens des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une formation de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur formation initiale.