Code de l'éducation

Article R632-74

Abrogé28 novembre 2016

Créé le 21 août 2013 · En vigueur du 2 décembre 2013 au 27 novembre 2016

Dès l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-73, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder au signataire un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 novembre 2016

En vigueur du lundi 2 décembre 2013 au dimanche 27 novembre 2016

Modifié parDécret n°2013-1080 du 29 novembre 2013art. 1

En résumé. Le texte modifie le diplôme requis pour le report d'installation, passant du diplôme d'études spécialisées de médecine au diplôme d'Etat de docteur en médecine, et précise que la décision est communiquée au directeur général du Centre national de gestion.

Dès l'obtention du diplôme d'Etatde docteur en médecine, par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-73, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder au signataire un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général du Centrenational de gestion de sa décision.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 1 décembre 2013

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

A l'issue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-73, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder à l'interne un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67 de sa décision.