Code de l'éducation

Article R632-70

Article R632-70

La commission mentionnée à l'article R. 632-68 procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Elle procède respectivement au classement, par ordre de mérite, des étudiants et des internes sur deux listes principales dans la limite du nombre de contrats ouverts pour chaque catégorie de candidats au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine. Elle établit également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats pouvant compter, chacune, un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre de ces contrats.

Ces listes font immédiatement l'objet d'un affichage par le directeur de l'UFR de médecine. Elles sont communiquées au directeur général du Centre national de gestion avant une date fixée par arrêté. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 2 décembre 2013

Abrogé le lundi 28 novembre 2016

La commission mentionnée à l'article R. 632-68 procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Elle procède respectivement au classement, par ordre de mérite, des étudiants et des internes sur deux listes principales dans la limite du nombre de contrats ouverts pour chaque catégorie de candidats au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine. Elle établit également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats pouvant compter, chacune, un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre de ces contrats.

Ces listes font immédiatement l'objet d'un affichage par le directeur de l'UFR de médecine. Elles sont communiquées au directeur général du Centre national de gestion avant une date fixée par arrêté. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

La commission mentionnée à l'article R. 632-68 procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.

La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Selon ces critères, elle procède au classement des étudiants et des internes en deux listes distinctes, chacune comportant une liste principale et une liste complémentaire, cette dernière pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à trois fois le nombre de contrats ouverts au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine. Ces listes sont communiquées au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67 et affichées par le directeur de l'UFR de médecine au plus tard le 30 novembre. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.