Code de l'éducation

Article R632-70

Abrogé28 novembre 2016

Créé le 21 août 2013 · En vigueur du 2 décembre 2013 au 27 novembre 2016

La commission mentionnée à l'article R. 632-68 procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Elle procède respectivement au classement, par ordre de mérite, des étudiants et des internes sur deux listes principales dans la limite du nombre de contrats ouverts pour chaque catégorie de candidats au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine. Elle établit également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats pouvant compter, chacune, un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre de ces contrats.

Ces listes font immédiatement l'objet d'un affichage par le directeur de l'UFR de médecine. Elles sont communiquées au directeur général du Centre national de gestion avant une date fixée par arrêté. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 novembre 2016

En vigueur du lundi 2 décembre 2013 au dimanche 27 novembre 2016

Modifié parDécret n°2013-1080 du 29 novembre 2013art. 1

En résumé. Le nombre maximal d'inscrits sur la liste complémentaire passe de trois à quatre fois le nombre de contrats ouverts, et la date limite d'affichage des listes est supprimée.

La commission mentionnée à l'article R. 632-68 procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Elle procède respectivement au classement, par ordre de mérite, des étudiants et des internes sur deux listes principales dans la limite dunombre de contrats ouverts pour chaque catégoriede candidatsau titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine. Elle établit également une liste complémentaire pour chaque catégoriede candidats pouvant compter, chacune, un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre de ces contrats. Ces listes font immédiatement l'objet d'un affichagepar le directeur de l'UFR de médecine. Elles sont communiquées au directeur général du Centre national de gestion avant une date fixée par arrêté.Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 1 décembre 2013

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

La commission mentionnée à l'article R. 632-68 procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.
La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Selon ces critères, elle procède au classement des étudiants et des internes en deux listes distinctes, chacune comportant une liste principale et une liste complémentaire, cette dernière pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à trois fois le nombre de contrats ouverts au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine. Ces listes sont communiquées au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67 et affichées par le directeur de l'UFR de médecine au plus tard le 30 novembre. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.