Code de l'éducation

Article R632-68

Abrogé28 novembre 2016

Créé le 21 août 2013 · En vigueur du 28 mai 2016 au 27 novembre 2016

Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;

3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;

4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;

5° Un étudiant de troisième cycle des études de médecine en médecine générale et un interne en médecine d'une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives ;

6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 novembre 2016

En vigueur du samedi 28 mai 2016 au dimanche 27 novembre 2016

Modifié parDécret n°2016-675 du 25 mai 2016art. 9

En résumé. La composition de la commission de sélection a été modifiée en remplaçant un interne en médecine générale par un étudiant de troisième cycle des études de médecine en médecine générale.

Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine,

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou

2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins

3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé

4° Un directeur d'un établissement public de santé de la

5° Un étudiant de troisième cycle des études de médecineen médecine générale et un interne en médecine d'une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives ;

6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de

En vigueur du lundi 2 décembre 2013 au vendredi 27 mai 2016

Modifié parDécret n°2013-1080 du 29 novembre 2013art. 1

En résumé. La commission de sélection ne mentionne plus explicitement qu'elle est pour les candidats à un contrat d'engagement de service public, et les organisations représentatives remplacent les organisations syndicales représentatives pour la désignation des internes et étudiants.

Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection , présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou

2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins

3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé

4° Un directeur d'un établissement public de santé de la

5° Un interne en médecine générale et un interne en médecine d'une autre spécialité, désignéspar le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives ;

6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 1 décembre 2013

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection des candidats à un contrat d'engagement de service public, présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
5° Un interne en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives.