Code de l'éducation

Article R632-28

Article R632-28

Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R. 632-27 sont agréés au titre d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article R. 632-17.

Les agréments sont délivrés au titre d'une ou de plusieurs phases mentionnées à l'article R. 632-20.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2016

Abrogé le jeudi 12 décembre 2019

Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R. 632-27 sont agréés au titre d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article R. 632-17.

Les agréments sont délivrés au titre d'une ou de plusieurs phases mentionnées à l'article R. 632-20.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Les dispositions des articles R. 632-25 et R. 632-26 ne sont pas applicables aux disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie. Elles ne sont pas applicables non plus à la biologie médicale, à l'exception du 1° (deuxième et troisième alinéas) de l'article R. 632-25.

En ce qui concerne les études de médecine, des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précisent les modalités d'application des articles R. 632-25, R. 632-26 et R. 632-27.

En ce qui concerne les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, le décret du 10 août 2011 mentionné à l'article R. 632-16 précise les modalités d'application de l'article R. 632-27.