Code de l'éducation

Article R632-25

Article R632-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la formation du troisième cycle des études de médecine

Résumé Les étudiants en médecine de troisième cycle suivent une formation supervisée par leur université et obtiennent un diplôme spécialisé à la fin.

La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de laquelle l'étudiant est inscrit.

Elle conduit à la délivrance, par les universités accréditées à cet effet, d'un diplôme d'études spécialisées mentionnant la spécialité dans laquelle son titulaire est qualifié.

Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux étudiants ayant validé l'ensemble de la formation de la spécialité suivie conformément à la maquette de formation prévue au dernier alinéa.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation et de validation des acquisitions des connaissances et des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées et précise les maquettes de formation pour chaque spécialité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification de la coordination des diplômes et mise en place d'un arrêté ministériel

Résumé des changements La nouvelle version supprime la structure détaillée de coordination interrégionale (collège des directeurs, commission interrégionale) et introduit une responsabilité simplifiée de l'unité de formation et de recherche, tout en précisant que les modalités de formation et de validation sont fixées par un arrêté ministériel.

La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de laquelle l'étudiant est inscrit.

Elle conduit à la délivrance, par les universités accréditées à cet effet, d'un diplôme d'études spécialisées mentionnant la spécialité dans laquelle son titulaire est qualifié.

Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux étudiants ayant validé l'ensemble de la formation de la spécialité suivie conformément à la maquette de formation prévue au dernier alinéa.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation et de validation des acquisitions des connaissances et des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées et précise les maquettes de formation pour chaque spécialité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Dans chacune des interrégions, la coordination des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine est assurée par :

1° Le collège des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) de médecine de l'interrégion.

Pour la biologie médicale, ce collège comprend également les directeurs d'UFR de pharmacie.

2° La commission interrégionale de coordination du diplôme.

a) Cette commission est présidée par un coordonnateur interrégional. L'article D. 631-4 fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

b) La commission interrégionale de coordination du diplôme regroupe les coordonnateurs locaux, qui sont nommés dans chaque subdivision. Ils ont pour mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 ou d'une commission particulière, de donner des avis au directeur de l'UFR sur le déroulement des études menant au diplôme concerné. Ils sont enseignants de la spécialité du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné.