Code de l'éducation

Article D613-50

Article D613-50

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le vendredi 29 décembre 2023

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.