Code de l'éducation

Article D613-42

Abrogé29 décembre 2023

Créé le 21 août 2013

Peuvent donner lieu à validation :
1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2023

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au jeudi 28 décembre 2023

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Peuvent donner lieu à validation :
1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.