Code de l'éducation

Article D613-38

Abrogé29 décembre 2023

Créé le 21 août 2013

Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

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Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2023

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au jeudi 28 décembre 2023

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.