Code de l'éducation

Article D612-28

Article D612-28

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Définition et organisation des classes préparatoires aux grandes écoles

Résumé Les classes prépas sont définies et organisées par le ministre de l'enseignement, avec l'avis des autres ministres si besoin, et un suivi est mis en place.

La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article D. 612-22 est définie par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations descriptives mentionnées à l'article D. 612-25 sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
L'application de la présente sous-section fait l'objet d'un dispositif de concertation et de suivi.


Historique des versions

Version 1

La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article D. 612-22 est définie par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.

L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations descriptives mentionnées à l'article D. 612-25 sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.

L'application de la présente sous-section fait l'objet d'un dispositif de concertation et de suivi.