Code de l'éducation

Article D531-29

Article D531-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant et paiement des bourses nationales d’études du second degré de lycée

Résumé Les bourses de lycée sont calculées en pourcentage de la base mensuelle des prestations familiales, avec des arrondis pour les paiements trimestriels et des primes possibles pour certains élèves.

Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse pour chaque échelon est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche en vue de chaque versement trimestriel.

Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :

1° 106,42 % (premier échelon) ;

2° 130,79 % (deuxième échelon) ;

3° 154,35 % (troisième échelon) ;

4° 177,91 % (quatrième échelon) ;

5° 201,47 % (cinquième échelon) ;

6° 225,84 % (sixième échelon).

Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité ou pour accompagner leur retour en formation après une période d'interruption de leur scolarité.

Les filières de formation ouvrant droit aux primes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que leurs montants sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des taux de bourse et extension des primes

Résumé des changements Les montants des bourses de lycée ont été majorés et les primes incluent désormais un soutien aux étudiants revenant après une interruption de scolarité.

Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse pour chaque échelon est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche en vue de chaque versement trimestriel.

Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :

106,42 % (premier échelon) ;

130,79 % (deuxième échelon) ;

154,35 % (troisième échelon) ;

177,91 % (quatrième échelon) ;

201,47 % (cinquième échelon) ;

225,84 % (sixième échelon).

Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité ou pour accompagner leur retour en formation après une période d'interruption de leur scolarité.

Les filières de formation ouvrant droit aux primes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que leurs montants sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du mode de fixation des bourses de lycée

Résumé des changements Le texte passe d'un système de parts unitaires fixées par les ministres et attribuées par le recteur d'académie à un système d'échelons percentuels basés sur les prestations familiales, avec un arrondi trimestriel, et modifie l'autorité de détermination des primes.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2016

Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse pour chaque échelon est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche en vue de chaque versement trimestriel.

Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :

96,75 % (premier échelon) ;

118,90 % (deuxième échelon) ;

140,32 % (troisième échelon) ;

4° 161,74 % (quatrième échelon) ;

5° 183,16 % (cinquième échelon) ;

6° 205,31 % (sixième échelon).

Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité.

Les filières de formation ouvrant droit aux primes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que leurs montants sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 mai 2009

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont constituées de parts unitaires dont le montant est fixé, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation.

Le recteur d'académie arrête le nombre de parts attribuées au boursier.

Des parts supplémentaires sont accordées aux boursiers de l'enseignement technologique du second degré et aux boursiers enfants d'agriculteurs.

Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité.

Les filières de formation ouvrant droit à ces avantages complémentaires ainsi que les montants des primes mentionnées au quatrième alinéa sont déterminés par le ministre chargé de l'éducation.