Article D531-32
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 16
Des congés, notamment pour raisons de santé ou de séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur d'académie aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut être exceptionnellement maintenu pendant la période du congé.
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