Code de l'éducation

Article R531-16

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Bourses nationales d'études du second degré de lycée pour les établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé Des élèves de certains établissements privés peuvent obtenir des bourses de lycée comme les élèves des écoles publiques.

Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.


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Version 1

Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.