Code de l'éducation

Section 1 : Aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré

Article D481-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles élémentaires du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Dans certaines écoles françaises, les élèves ont 24 heures de cours par semaine, dont 1 heure de religion. En fin de primaire, cela peut augmenter à 25 heures avec 2 heures de religion.

La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à vingt-quatre heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux.
Pour les trois dernières années de l'école élémentaire, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à vingt-cinq heures, comprenant deux heures d'enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants.

Article D481-3

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Dispositions concernant l'enseignement religieux dans les écoles primaires en Alsace-Moselle

Résumé Les cours de religion à l'école primaire sont donnés par des enseignants ou des représentants religieux approuvés.

L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréés par le recteur de l'académie.

Article D481-4

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Rétribution de l'enseignement religieux

Résumé Les enseignants qui font des heures supplémentaires pour enseigner la religion sont payés avec une indemnité.

Les heures d'enseignement religieux assurées par les personnels enseignants du premier degré au-delà du temps de service hebdomadaire défini aux articles 1er et 2 du décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des enseignants du premier degré, ou par les personnes désignées à l'article D. 481-3, sont rétribuées par une indemnité horaire dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article D481-5

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Dispense de l'enseignement religieux pour les élèves

Résumé Les parents peuvent excuser leurs enfants de l'enseignement religieux.

Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux, dans les conditions prévues à l'article D. 481-6.

Article D481-6

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Dispense de l'enseignement religieux et complément d'enseignement moral dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Les parents peuvent demander à dispenser leurs enfants de l'enseignement religieux et l'école donne alors un enseignement moral à la place.

Les enfants dispensés de l'enseignement religieux réglementaire par la déclaration écrite ou verbale et contresignée, faite au directeur d'école, par leur représentant légal reçoivent, aux lieu et place de l'enseignement religieux, un complément d'enseignement moral.
Le registre d'appel reçoit, par les soins du directeur d'école, la mention de l'origine et de la date des lettres ou déclarations par lesquelles les représentants légaux des enfants dispensent ceux-ci de l'enseignement religieux.