Article D481-3
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Dispositions concernant l'enseignement religieux dans les écoles primaires en Alsace-Moselle
L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréés par le recteur de l'académie.
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