Code de l'éducation

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux immeubles et au matériel

Article R442-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'intégration des locaux des établissements privés dans le public

Résumé Un établissement privé doit avoir des locaux en bon état pour intégrer le public.

Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par le recteur d'académie et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.

Article R442-29

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Cession des immeubles pour l'intégration d'un établissement d'enseignement privé dans le public

Résumé Pour intégrer le système public, un établissement privé doit donner ses locaux à la collectivité.

Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à la collectivité intéressée soit de la propriété, soit de la jouissance de ces immeubles.

Article R442-30

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Cession de jouissance des immeubles et matériel dans les établissements privés

Résumé Un établissement privé doit céder son immeuble au public pour jusqu'à neuf ans, et un état des lieux est fait dans le mois.

Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité intéressée, avec l'accord du propriétaire et pour une durée maximale de neuf ans.
Un état des lieux contradictoire, auquel interviennent la collectivité, l'établissement et le propriétaire, est dressé dans le mois de la conclusion de l'acte constatant la cession de jouissance.

Article R442-31

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Transfert de matériel et d'équipement lors de l'intégration d'établissements privés

Résumé Si une école privée rejoint l'enseignement public, ses équipements peuvent être donnés à la collectivité, avec l'accord des propriétaires.

L'acceptation de la demande d'intégration peut entraîner le transfert à la collectivité intéressée des droits détenus par l'établissement sur le matériel et l'équipement des locaux.
Pour les matériels ou équipements dont l'établissement est seulement détenteur, l'accord du propriétaire au transfert prévu ci-dessus est joint à la demande d'intégration avec un inventaire évaluatif détaillé.

Article R442-32

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Maintien des locaux de culte et des services d'aumônerie dans les établissements privés intégrés à l'enseignement public

Résumé Les écoles privées deviennent publiques, mais gardent leurs espaces religieux.

Dans les établissements d'enseignement privés du premier degré, du second degré et dans les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui seront intégrés dans l'enseignement public, les locaux qui sont réservés à l'exercice du culte gardent leur affectation. Les services d'aumônerie sont maintenus dans les conditions prévues par les articles R. 141-1 à R. 141-8.