Code de l'éducation

Article R442-28

Article R442-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'intégration des locaux des établissements privés dans le public

Résumé Un établissement privé doit avoir des locaux en bon état pour intégrer le public.

Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par le recteur d'académie et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision de la personne responsable de l’établissement du rapport

Résumé des changements Le texte précise désormais que le rapport est établi par le recteur d’académie plutôt que par l’autorité académique.

Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par le recteur d'académie et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par l'autorité académique et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.