Code de l'éducation

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R442-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de dépôt des demandes d'intégration des établissements d'enseignement privés

Résumé La personne en charge de l'école privée doit faire la demande pour rejoindre le système public.

Les demandes présentées en application de l'article L. 442-4, et tendant à obtenir l'intégration d'un établissement d'enseignement privé dans l'enseignement public, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur, le cas échéant, des maîtres et du personnel d'administration et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement.

Article R442-24

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Présentation des demandes d'intégration par plusieurs entités

Résumé Si plusieurs personnes gèrent une école privée, elles doivent toutes demander ensemble l'intégration dans le public, ou choisir quelqu'un pour le faire pour elles.

Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article R. 442-23 sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l'ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.

Article R442-25

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Instruction de la demande d'intégration d'établissements privés dans l'enseignement public

Résumé Le préfet de département décide si un établissement privé peut rejoindre le réseau public.

Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie et la collectivité publique intéressée.

Article R442-26

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Conditions d'intégration des établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public

Résumé Un établissement privé doit répondre à un besoin scolaire et avoir des enseignants qualifiés pour rejoindre l'enseignement public.

Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré et les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui demandent à être intégrés dans l'enseignement public doivent :
1° Répondre à un besoin scolaire apprécié par le recteur de l'académie ;
2° Présenter une situation de postes d'enseignement telle que ceux-ci soient en majorité tenus, au moment de l'intégration, par des maîtres aptes à être titularisés dans les cadres de l'enseignement public.
Les demandes sont présentées conformément aux dispositions des articles R. 442-23 à R. 442-25.