Code de l'éducation

Paragraphe 1 : Organisation pédagogique

Article D442-7

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Règles d'organisation pédagogique des établissements d'enseignement privés sous contrat

Résumé Les écoles privées sous contrat doivent suivre les mêmes règles que les écoles publiques.

Les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et les programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux articles D. 311-10 à D. 311-13, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-47 à D. 331-64-1, D. 332-1 à D. 332-14 et D. 333-1 à D. 333-18.

Article D442-8

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Organisation pédagogique des établissements d'enseignement privés

Résumé Les écoles privées doivent avoir la même organisation que les écoles publiques et dire qu'elles sont privées dans leur nom.

Les établissements d'enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d'enseignement publics. Ils sont, à cet effet, divisés en unités autonomes.

Les établissements d'enseignement privés sous contrat font figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article L. 471-2, du mot "privé".