Code de l'éducation

Article D423-36

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 27 janvier 2012

Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique ou au comité technique régional de l'enseignement agricole.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au vendredi 27 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

En résumé. Le changement remplace les termes 'comité technique paritaire académique' et 'comité technique paritaire régional' par 'comité technique académique' et 'comité technique régional', supprimant ainsi la mention de leur caractère paritaire.

Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier. L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique ou au comité technique régional de l'enseignement agricole.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au lundi 31 octobre 2011

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique ou au comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole.