Code de l'éducation

Article R423-23

Article R423-23

Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement.
Le ministre chargé de l'éducation nomme le commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Abrogé le samedi 28 janvier 2012

Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement.

Le ministre chargé de l'éducation nomme le commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.