Article R423-23
Abrogé depuis le 2012-01-28 par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement.
Le ministre chargé de l'éducation nomme le commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
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