Code de l'éducation

Article R421-81

Article R421-81

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord pour les activités complémentaires dans les lycées professionnels maritimes

Résumé Les activités supplémentaires dans les lycées marins doivent être approuvées par le conseil et le directeur.

Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.