Code de l'éducation

Article R412-3

Article R412-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux écoles régionales du premier degré

Résumé Les écoles régionales du premier degré suivent les mêmes règles que les collèges et lycées, mais avec quelques modifications pour la gestion et la représentation des parents.

Sont applicables aux écoles régionales du premier degré les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-8, R. 421-9, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, R. 421-10 à R. 421-13, R. 421-15, R. 421-17, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à R. 421-20, R. 421-23 à R. 421-26, R. 421-29 et R. 421-30, uniquement en ce qui concerne les personnels et les parents d'élèves, D. 421-31 à R. 421-36, R. 421-46, R. 421-47 et R. 421-53 à R. 421-78.
Pour son application aux écoles régionales du premier degré :
a) Le 3° de l'article R. 421-9 est ainsi rédigé : « Préside le conseil d'administration ; » ;
b) Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. »


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'autorité de nomination des représentants des professions non sédentaires

Résumé des changements L'autorité nommée pour désigner les représentants des professions non sédentaires a changé, passant de l'inspecteur d'académie à la direction académique, désormais agissant sur délégation du recteur d'académie.

Sont applicables aux écoles régionales du premier degré les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-8, R. 421-9, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, R. 421-10 à R. 421-13, R. 421-15, R. 421-17, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à R. 421-20, R. 421-23 à R. 421-26, R. 421-29 et R. 421-30, uniquement en ce qui concerne les personnels et les parents d'élèves, D. 421-31 à R. 421-36, R. 421-46, R. 421-47 et R. 421-53 à R. 421-78.

Pour son application aux écoles régionales du premier degré :

a) Le 3° de l'article R. 421-9 est ainsi rédigé : « Préside le conseil d'administration ; » ;

b) Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. »

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Sont applicables aux écoles régionales du premier degré les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-8, R. 421-9, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, R. 421-10 à R. 421-13, R. 421-15, R. 421-17, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à R. 421-20, R. 421-23 à R. 421-26, R. 421-29 et R. 421-30, uniquement en ce qui concerne les personnels et les parents d'élèves, D. 421-31 à R. 421-36, R. 421-46, R. 421-47 et R. 421-53 à R. 421-78.

Pour son application aux écoles régionales du premier degré :

a) Le 3° de l'article R. 421-9 est ainsi rédigé : « Préside le conseil d'administration ; » ;

b) Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. »