Code de l'éducation

Article R412-3

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 février 2012

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Règles spécifiques pour les écoles régionales du premier degré

Résumé. L'article précise les règles applicables aux écoles régionales du premier degré, notamment concernant leur organisation et le rôle des parents d'élèves.

Sont applicables aux écoles régionales du premier degré les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-8, R. 421-9, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, R. 421-10 à R. 421-13, R. 421-15, R. 421-17, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à R. 421-20, R. 421-23 à R. 421-26, R. 421-29 et R. 421-30, uniquement en ce qui concerne les personnels et les parents d'élèves, D. 421-31 à R. 421-36, R. 421-46, R. 421-47 et R. 421-53 à R. 421-78.
Pour son application aux écoles régionales du premier degré :
a) Le 3° de l'article R. 421-9 est ainsi rédigé : « Préside le conseil d'administration ; » ;
b) Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. »

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R412-2 Code de l'éducationart. R421-9 Code de l'éducationart. R421-10 Code de l'éducationart. R421-15 Code de l'éducationart. R421-17 Code de l'éducationart. R421-20 Code de l'éducationart. R421-23 Code de l'éducationart. R421-29 Code de l'éducationart. D421-31 Code de l'éducationart. R421-46 Code de l'éducationart. R421-53

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. L'autorité nommée pour désigner les représentants des professions non sédentaires a changé, passant de l'inspecteur d'académie à la direction académique, désormais agissant sur délégation du recteur d'académie.

Sont applicables aux écoles régionales du premier degré les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-8, R. 421-9, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, R. 421-10 à R. 421-13, R. 421-15, R. 421-17, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à R. 421-20, R. 421-23 à R. 421-26, R. 421-29 et R. 421-30, uniquement en ce qui concerne les personnels et les parents d'élèves, D. 421-31 à R. 421-36, R. 421-46, R. 421-47 et R. 421-53 à R. 421-78. Pour son application aux écoles régionales du premier degré : a) Le 3° de l'article R. 421-9 est ainsi rédigé : « Préside le conseil d'administration ; » ; b) Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. »

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mardi 31 janvier 2012

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Sont applicables aux écoles régionales du premier degré les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-8, R. 421-9, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, R. 421-10 à R. 421-13, R. 421-15, R. 421-17, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à R. 421-20, R. 421-23 à R. 421-26, R. 421-29 et R. 421-30, uniquement en ce qui concerne les personnels et les parents d'élèves, D. 421-31 à R. 421-36, R. 421-46, R. 421-47 et R. 421-53 à R. 421-78.
Pour son application aux écoles régionales du premier degré :
a) Le 3° de l'article R. 421-9 est ainsi rédigé : « Préside le conseil d'administration ; » ;
b) Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. »