Code de l'éducation

Article D335-41

Article D335-41

L'honorariat peut être conféré à tout conseiller qui a rendu des services éminents pendant la durée du ou des mandats qu'il a exercés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Abrogé le vendredi 12 mai 2017

L'honorariat peut être conféré à tout conseiller qui a rendu des services éminents pendant la durée du ou des mandats qu'il a exercés.