Article D335-41
Abrogé depuis le 2017-05-12 par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2
L'honorariat peut être conféré à tout conseiller qui a rendu des services éminents pendant la durée du ou des mandats qu'il a exercés.
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Abrogé depuis le 2017-05-12 par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2
L'honorariat peut être conféré à tout conseiller qui a rendu des services éminents pendant la durée du ou des mandats qu'il a exercés.
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En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006
Abrogé le vendredi 12 mai 2017
L'honorariat peut être conféré à tout conseiller qui a rendu des services éminents pendant la durée du ou des mandats qu'il a exercés.