Code de l'éducation

Article R241-8

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur du 11 mai 2017 au 26 décembre 2020

Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-908 du 6 mai 2017art. 22

En résumé. Le texte a été mis à jour pour préciser que le contrôle concerne les ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité, plutôt que simplement faisant appel à la générosité publique.

Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale

article L. 241-2

, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mercredi 10 mai 2017

Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l'

article L. 241-2

, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents.