Code de l'éducation

Section 1 : Section 1 : L'évaluation de la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation

Article D241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de la formation continue des adultes dans le service public de l'éducation

Résumé Les inspections évaluent la formation des adultes et travaillent avec d'autres services tout en suivant les règles du code du travail.

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.

Le rapport annuel de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche comporte l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.

Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail.

Article D241-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Évaluation de la formation continue des adultes par les inspecteurs

Résumé Des inspecteurs vérifient le travail des enseignants pour améliorer la formation des adultes et s'assurer que tout soit cohérent.

Les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.