Code de l'éducation

Sous-section 2 : Dispositions particulières au conseil interacadémique d'Ile-de-France

Article R234-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil interacadémique d'Île-de-France

Résumé L'article dit qui est dans le conseil de l'éducation en Île-de-France et comment ils sont choisis.

Outre le président, le conseil interacadémique d'Ile-de-France siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 comprend :

1° Un représentant des présidents d'université nommé par le recteur de l'académie de Paris ;

2° Trois inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie de Paris ;

3° Cinq représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré élus en son sein par le conseil interacadémique de l'éducation nationale d'Ile-de-France parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;

4° Quatre représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur de l'académie de Paris sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles constatés dans chaque académie et regroupés au niveau interacadémique, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur de l'académie de Paris, sur proposition de l'organisation la plus représentative.

Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur privé, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur de l'académie de Paris, lui est adjoint.

Avant chaque nomination au titre des 1°, 2° et 4° ci-dessus, le recteur de l'académie de Paris consulte les recteurs des académies de Créteil et de Versailles.

Article R234-40

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Désignation des représentants des personnels enseignants au conseil interacadémique d'Ile-de-France

Résumé Pour choisir 5 enseignants au conseil académique en Île-de-France, une liste est d'abord soumise à l'approbation du conseil. Si la liste est rejetée, le conseil procède à une élection.

Pour les désignations prévues au 3° de l'article R. 234-39, une liste de présentation de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-18. Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil interacadémique d'Ile-de-France dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-18. En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à l'élection de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.

Article R234-41

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Détermination de la représentativité des organisations syndicales pour les élections professionnelles

Résumé Les syndicats sont représentés en fonction des votes aux commissions consultatives mixtes.

Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article R. 234-39 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales, aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions consultatives mixtes académiques prévues par les articles R. 914-3-1, R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7.

Article R234-42

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Présidence du conseil interacadémique d'Ile-de-France

Résumé Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est dirigé par le recteur de Paris, sauf si les questions concernent une autre académie.

Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées à l'article L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à son avis concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.

Article R234-43

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Application des dispositions pour le conseil interacadémique d'Ile-de-France

Résumé Les mêmes règles s'appliquent au conseil interacadémique d'Ile-de-France que pour les autres conseils lors de certaines réunions.

Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège dans la formation prévue à l'article L. 234-2, les dispositions des articles R. 234-36 et R. 234-37 sont également applicables.