Code de l'éducation

Article R234-42

Article R234-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence du conseil interacadémique d'Ile-de-France

Résumé Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est dirigé par le recteur de Paris, sauf si les questions concernent une autre académie.

Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées à l'article L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à son avis concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction des compétences et transformation de la délibération en avis

Résumé des changements Le conseil interacadémique d’Ile‑de‑France voit son champ d’action réduit à l’article L. 234‑6 et son rôle de délibération remplacé par la prise d’avis.

Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées à l'article L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à son avis concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées aux articles L. 234-3 et L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.