Code de l'éducation

Article D222-28

Créé le 17 juillet 2004

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut être, dans les mêmes conditions, également habilité à prononcer des décisions dans les domaines de compétence définis au premier alinéa de l'article D. 222-27 autres que celui de l'aide aux étudiants.
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 3

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 31 janvier 2012

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut être, dans les mêmes conditions, également habilité à prononcer des décisions dans les domaines de compétence définis au premier alinéa de l'

article D. 222-27

autres que celui de l'aide aux étudiants.

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.