Code de l'éducation

Article R222-17-1

Article R222-17-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de signature du recteur de région académique

Résumé Le recteur de région académique peut donner le droit de signer des documents à un autre recteur, qui peut ensuite le déléguer à d'autres personnes.

Le recteur de région académique peut déléguer sa signature à un recteur d'académie :

1° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales sur le territoire de l'académie que le recteur d'académie délégataire administre.

Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :

a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;

b) Au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

c) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions.

Pour la mise en œuvre des politiques régionales au niveau académique, le recteur d'académie dispose en tant que de besoin de l'appui des services régionaux et interrégionaux concernés ;

2° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales pour l'ensemble du territoire régional. Le recteur d'académie exerce alors l'autorité fonctionnelle sur le service régional concerné dans la limite des attributions confiées.

Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :

a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;

b) A chacun des responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, dans la limite des attributions desdits services ;

c) Au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

d) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du directeur de cabinet comme délégataire

Résumé des changements Ajout du pouvoir de déléguer sa signature au directeur de cabinet dans les deux cas d’affectation des actes régionaux, élargissant ainsi le réseau des signataires autorisés par le recteur d’académie.

Le recteur de région académique peut déléguer sa signature à un recteur d'académie :

1° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales sur le territoire de l'académie que le recteur d'académie délégataire administre.

Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :

a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;

b) Au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

c) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions.

Pour la mise en œuvre des politiques régionales au niveau académique, le recteur d'académie dispose en tant que de besoin de l'appui des services régionaux et interrégionaux concernés ;

2° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales pour l'ensemble du territoire régional. Le recteur d'académie exerce alors l'autorité fonctionnelle sur le service régional concerné dans la limite des attributions confiées.

Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :

a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;

b) A chacun des responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, dans la limite des attributions desdits services ;

c) Au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

d) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le recteur de région académique peut déléguer sa signature à un recteur d'académie :

1° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales sur le territoire de l'académie que le recteur d'académie délégataire administre.

Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :

a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;

b) Au directeur académique des services de l'éducation nationale.

Pour la mise en œuvre des politiques régionales au niveau académique, le recteur d'académie dispose en tant que de besoin de l'appui des services régionaux et interrégionaux concernés ;

2° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales pour l'ensemble du territoire régional. Le recteur d'académie exerce alors l'autorité fonctionnelle sur le service régional concerné dans la limite des attributions confiées.

Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :

a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;

b) A chacun des responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, dans la limite des attributions desdits services ;

c) Au directeur académique des services de l'éducation nationale.