Code de l'éducation

Article D222-22

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2019

Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :

1° Au directeur de l'académie de Paris ;

2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Le texte modifie la désignation des personnes pouvant recevoir délégation de signature du recteur de l'académie de Paris, en remplaçant 'inspecteurs d'académie' par 'directeurs académiques des services de l'éducation nationale'.

Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées

1° Au directeur de l'académie de Paris ;

2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 31 janvier 2012

Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :

1° Au directeur de l'académie de Paris ;

2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.