Code de l'éducation

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation

Article R114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de formation et scolarité

Résumé Les jeunes doivent aller à l'école ou suivre des cours en ligne.

Satisfont à l'obligation de formation par la poursuite de la scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé les jeunes qui attestent de leur inscription et de leur assiduité à des actions de formation, qui peuvent être dispensées en tout ou en partie à distance.

Article R114-2

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Dispositions relatives à l'obligation de formation

Résumé Les jeunes de 16 à 18 ans doivent être en formation. Ils peuvent être accompagnés par le service public de l'emploi, suivre un parcours personnalisé, faire du volontariat ou être dans un établissement social ou médico-social.

Satisfont à l'obligation de formation au titre des dispositifs d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle mentionnés à l'article L. 114-1 les jeunes âgés de seize à dix-huit ans :

1° Bénéficiant d'un accompagnement par un acteur du service public de l'emploi mentionné aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 5214-3-1 du code du travail ;

2° Bénéficiant d'un parcours de formation personnalisé mentionné à l'article L. 214-14 du présent code ;

3° Ayant conclu un contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ;

4° Bénéficiant d'un accompagnement par un établissement ou service mentionné aux 2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article R114-3

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Exemption de l'obligation de formation pour raisons de santé

Résumé Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent éviter la formation scolaire s'ils ont un problème de santé grave.

Sont exemptés du respect de l'obligation de formation les jeunes âgés de seize à dix-huit ans attestant de difficultés liées à leur état de santé par un certificat médical.

Article R114-4

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Transmission des coordonnées des jeunes non inscrits en formation

Résumé Les écoles disent à qui s'occuper des jeunes qui ont quitté l'école sans diplôme pour les aider à retrouver un chemin.

En application du troisième alinéa de l'article L. 114-1, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis transmet, selon un dispositif organisé par l'Etat, aux acteurs mentionnés à l'article L. 313-8 les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation.

Le traitement des données collectées répond aux finalités suivantes :

1° L'identification des jeunes ne respectant pas l'obligation de formation ;

2° La mise en relation de ces jeunes avec les acteurs mentionnés à l'article L. 313-8 afin que ces derniers leur apportent sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi ;

3° Le contrôle par les missions locales du respect de l'obligation de formation ;

4° L'analyse et l'évaluation de la mise en œuvre de l'obligation de formation, notamment par les moyens de la statistique.

Article R114-5

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Catégories de données personnelles collectées en application de l'obligation de formation

Résumé Pour aider les jeunes sans éducation, on collecte des informations sur eux et les solutions proposées.

Peuvent être collectées, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 114-4, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° Données relatives à l'identité et aux coordonnées du jeune et de ses représentants légaux ;

2° Données relatives à la dernière scolarité du jeune ;

3° Données relatives aux solutions et à l'accompagnement proposés au jeune.

Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du travail précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées ci-dessus.

Article R114-6

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Obligation de formation et suivi des jeunes par les missions locales

Résumé Les missions locales aident les jeunes à retourner à l'école ou en formation et s'assurent qu'ils suivent leur parcours.

Les données transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 114-1 sont examinées par les missions locales en lien avec les autres acteurs mentionnés à l'article L. 313-8.

A l'issue de cet examen, les missions locales et les mêmes acteurs s'organisent au plan régional et local pour procéder à l'information du jeune sur l'obligation de formation, lui proposer un entretien avec son représentant légal visant à permettre un retour en scolarité ou en formation ou l'accès à un dispositif d'accompagnement ou d'insertion mentionnés à l'article L. 114-1 et s'assurer du suivi de ce parcours.

Les acteurs visés à l'article L. 313-8 sont responsables de l'actualisation des données mentionnées au premier alinéa afin de permettre aux missions locales pour l'insertion des jeunes d'assurer le contrôle du respect de l'obligation de formation.

Article R114-7

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Convocation par la mission locale en cas de non-respect de l'obligation de formation

Résumé Si un jeune ne va pas à ses rendez-vous ou abandonne sa formation, la mission locale le convoque et informe le président du conseil départemental.

La mission locale convoque le jeune et son représentant légal :

1° En cas d'absence non justifiée à l'entretien prévu à l'article R. 114-6 ;

2° Lorsque le jeune abandonne précocement son parcours d'accompagnement prévu à l'article R. 114-2 ;

3° Lorsqu'il ne répond plus aux sollicitations de la mission locale.

Dans un délai de deux mois suivant la convocation et en l'absence de respect de l'obligation de formation, la mission locale transmet au président du conseil départemental les informations relatives à la situation du jeune au regard de l'obligation de formation, en vue de lui permettre de mettre en œuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ou toute autre mesure adaptée à la situation du jeune en lien notamment avec le programme départemental mentionné à l'article L. 263-1 du même code.