Code de l'éducation

Article L921-4

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 11 novembre 2010 au 31 août 2023

Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2023

Abrogé parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 46 (V)

En résumé. La durée de maintien en activité des enseignants ayant atteint l'âge de la retraite a été modifiée, passant de la fin de l'année scolaire au 31 août.

Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'

article L. 24 du code des pensions civiles et militaires

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En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 10 novembre 2010

Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'

article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

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