Code de l'éducation

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Article L161-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation locale du code d’éducation à Mayotre

Résumé Ce texte remplace des termes et références dans le code d’éducation pour que les règles s’appliquent correctement au Département‑Région unique de Mayotte.
Mots-clés : Éducation Mayotte

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ;

2° A l'article L. 124-2-1, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'Etat, collèges et lycées, ” ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 124-13, après les mots : “ code du travail ”, sont insérés les mots : “, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 1524-3 et L. 1524-4 du même code ” ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, les mots : “, les régions, les départements ” sont supprimés.

Article L161-5

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Adaptation de l'article L. 141-3 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, les écoles maternelles et élémentaires publiques laissent du temps pour que les parents puissent donner une instruction religieuse à leurs enfants.

Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

“ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ”