Code de l'éducation

Article L151-4

Article L151-4

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Subventions pour les établissements d'enseignement privé

Résumé Les écoles privées peuvent recevoir de l'argent et des locaux de la commune, du département, de la région ou de l'État, mais pas plus de 10% de leurs dépenses totales, et cela doit être approuvé par le conseil académique.

Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.


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Version 1

Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.