Code de l'éducation

Article L141-4

Article L141-4

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Enseignement religieux dans les écoles publiques

Résumé Les écoles publiques ne donnent pas de cours de religion pendant les heures de classe.

L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.


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Version 1

L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.