Code de l'éducation

Chapitre II : Les activités physiques et sportives

Article L552-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des activités sportives volontaires

Résumé Les activités sportives à l'école sont organisées par les clubs sportifs scolaires et tous les élèves peuvent y participer.

Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.

Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires.

Article L552-2

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Création et soutien des associations sportives scolaires

Résumé Tous les lycées doivent avoir une association sportive, et les écoles primaires sont encouragées à en avoir une aussi, avec l'aide de l'État et des collectivités locales.

I.- Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré.

Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.

II.- Dans les établissements du premier degré, l'Etat et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l'article L. 113-4 du code du sport favorisent, dans le cadre d'une alliance éducative territoriale, l'organisation d'activités de nature à susciter l'engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d'associations dans chaque établissement du premier degré.

Article L552-3

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Affiliation des associations sportives scolaires à des fédérations ou unions

Résumé Les clubs sportifs des écoles doivent rejoindre des fédérations sportives approuvées par l'État.

Les associations mentionnées au I de l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Article L552-4

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Encadrement juridique des associations et fédérations sportives scolaires

Résumé Les clubs de sport à l'école doivent suivre des règles spécifiques, sauf deux, et celles de ce chapitre.

Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du code du sport, à l'exception de ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1, et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.