Code de l'éducation

Article L421-15

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 15 avril 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du comptable dans les établissements scolaires

Résumé. Le comptable d'un établissement scolaire est un agent de l'État, nommé après consultation de la collectivité locale concernée.
Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.
Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas applicables.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 15 avril 2003

En résumé. Suppression de la référence à l'article L.236-1 du code des juridictions financières, limitant l'exclusion d'application à l'article L.1617-1 uniquement.

Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé

Les dispositions de l'

article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales

ne lui sont pas applicables.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au lundi 14 avril 2003

Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.

Les dispositions de l'

article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales

et de l'

article L. 236-1 du code des juridictions financières

ne lui sont pas applicables.