Code de l'aviation civile

Section 2 : Aide à la construction amateur

Abrogée1 novembre 2023

Créé le 20 mai 1982 · En vigueur du 24 janvier 1998 au 31 octobre 2023

Des subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs peuvent être accordées au réseau des sports de l'air dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Ces subventions sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 521-3.

Créé le 20 mai 1982

Le bénéficiaire d'une subvention à la construction ne peut, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'attribution de la subvention, envisager de céder son appareil ou le louer sans l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ; celui-ci peut exiger le remboursement total ou partiel de celle-ci.

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

En vigueur du jeudi 20 mai 1982 au mardi 31 octobre 2023

Section 2 : Aide à la construction amateur
Article D521-4
Article D521-5
Article D521-6