Code de l'aviation civile

Article L322-5

Créé le 19 mars 2003 · En vigueur du 1 mai 2010 au 30 novembre 2010

Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal.

Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés à l'alinéa précédent se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne pourront être retenus par l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne pourra excéder 1 500 euros.

La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre heures à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef.

La consignation est versée au comptable public compétent ou à un agent visé à l'article L. 330-10 porteur d'un carnet de quittances à souche.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 101

En résumé. Le texte précise désormais que la consignation doit être versée au comptable public compétent, remplaçant la mention précédente du comptable du Trésor.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au vendredi 30 avril 2010