Abrogé1 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 5 janvier 1970 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2010
Sera puni d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.
Sera puni d'une amende de 45 000 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :
a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3.
Sera puni d'une amende de 45 000 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :
a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3.