Code de l'aviation civile

Article L131-3

Créé le 9 avril 1967 · En vigueur du 11 juillet 1989 au 30 novembre 2010

Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique. L'emplacement et l'étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués.
Tout aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite est tenu, dès qu'il s'en aperçoit, d'atterrir sur l'aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite.
Lorsqu'un territoire est déclaré en état de siège et le survol de ce territoire interdit tout aéronef ayant contrevenu à cette interdiction sera saisi dès l'atterrissage en un point quelconque du territoire national, et ses occupants déférés devant des tribunaux militaires, sous inculpation d'espionnage, si le commandant de bord ne peut justifier des raisons qui l'ont amené à survoler le territoire.
Si l'aéronef est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction, ralentir sa marche, descendre à l'altitude et atterrir sur l'aérodrome qui lui sont indiqués.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 11 juillet 1989 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. Les modifications précisent les procédures à suivre pour les aéronefs survolant des zones interdites, en remplaçant l'obligation de donner un signal réglementaire par celle d'atterrir directement, et en détaillant les mesures coercitives en cas de non-respect.

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au lundi 10 juillet 1989