Code de l'aviation civile

CHAPITRE II : ATTERRISSAGE

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 2 janvier 1973

Les aéronefs qui effectuent un vol international doivent :
1° Suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ;
2° Utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.
Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation administrative d'utiliser un aéroport international.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mardi 2 janvier 1973 au mardi 30 novembre 2010

CHAPITRE II : ATTERRISSAGE
Article L132-1