Code de l'aviation civile

CHAPITRE II : ATTERRISSAGE

Article L132-1

Les aéronefs qui effectuent un vol international doivent :

1° Suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ;

2° Utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.

Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation administrative d'utiliser un aéroport international.